33.La personne dont le permis probatoire a été annulé à sa demande ou révoqué en vertu de l’article 187.1 ou de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette annulation ou à cette révocation, un permis probatoire doit payer une contribution d’assurance calculée suivant l’article 32, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa.
33.La personne dont le permis probatoire a été annulé à sa demande ou révoqué en vertu de l’article 187.1 ou de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette annulation ou à cette révocation, un permis probatoire doit payer une contribution d’assurance calculée suivant l’article 32, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa.